J.O. Numéro 167 du 22 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11214

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Arrêté du 13 juillet 1998 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles


NOR : AGRA9801126A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, et notamment son article 5 (2o),
Arrêtent :



Art. 1er. - Les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 5 (2o) du décret du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles sont fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les dossiers de candidature (1) doivent être adressés par la voie hiérarchique au ministre chargé de l'agriculture, qui arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
A tout dossier doit être joint un rapport de six pages maximum présentant une activité menée par le candidat.
Le rapport est transmis au président du jury au plus tôt à l'issue de la publication de la liste des candidats admissibles.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du rapport présenté.

Art. 3. - L'examen comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Première épreuve. - Epreuve pratique du service consistant en l'étude d'un cas à partir de documents fournis et donnant lieu à la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance pouvant faire appel en particulier à des connaissances juridiques reliées à la pratique professionnelle (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Seconde épreuve. - Epreuve technique portant sur l'une des options suivantes choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
1re option : technique générale et gestion de l'exploitation ;
2e option : statistiques agricoles ;
3e option : haras ;
4e option : protection des végétaux ;
5e option : productions animales ;
6e option : productions végétales ;
7e option : services vétérinaires ;
8e option : aménagement rural, développement local et environnement.

B. - Epreuve orale d'admission
Entretien avec le jury consistant en un exposé du candidat sur ses activités professionnelles suivi de questions posées par le jury en rapport avec ses activités. Les questions posées par le jury prennent également appui sur le rapport présenté par le candidat (durée maximale : quarante-cinq minutes, dont exposé de dix à quinze minutes ; entretien : de trente à trente-cinq minutes ; coefficient 6).
Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté (1).

Art. 4. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite décroissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu au minimum un total de 168 points après application des coefficients.

Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu des épreuves, la date de clôture du registre des inscriptions et la composition du jury.

Art. 6. - L'arrêté du 11 avril 1984 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant à certains fonctionnaires du ministère de l'agriculture d'accéder au corps des ingénieurs des travaux agricoles, modifié par l'arrêté du 25 octobre 1993, est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel


(1) Les dossiers de candidature et le programme des épreuves doivent être demandés au ministère de l'agriculture et de la pêche (DGA, bureau des concours, 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP).